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Actualités

08/02/2023

donations en espèces

En application de l’article 790 G du code général des impôts les dons de sommes d'argent consentis en pleine propriété au profit d'un enfant, d’un petit enfant ou d’un arrière petit enfant, sont exonérés de droits de donation dans la limite de 31 865 € à la double condition que le donateur ait, à la date de la donation, moins de quatre-vingts ans et que le bénéficiaire de la donation soit majeur ou mineur émancipé.

Cette disposition est applicable pour chaque parent au bénéfice de chacun des enfants.

 

Cette exonération est renouvelable tous les quinze ans. Le plafond s'applique aux donations (quel que soit leur nombre) consenties par un même donateur à un même donataire.

 

Par « dons de sommes d'argent », il faut entendre les dons effectués par chèque, par virement, par mandat ou par remise d'espèces. Les dons de sommes d'argent exonérés n'ont pas à être fiscalement rapportés lors d'une nouvelle donation ou d'une succession entre les mêmes personnes.

 

Les dons doivent être déclarés ou enregistrés par le donataire au service des impôts du lieu de son domicile dans le délai d'un mois qui suit la date du don.

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08/02/2023

TVA sur vente d'immeubles

Les ventes d'immeubles par un assujetti à la TVA et agissant en tant que tel entrent dans le champ d'application de la TVA.

 

Certaines de ces ventes sont, selon la nature de l'immeuble, taxables de plein droit alors que d'autres sont exonérées mais peuvent être soumises à la taxe sur option.

 

Les ventes d'immeubles neufs sont imposables de plein droit à la TVA ainsi que les terrains à bâtir.

 

Sont considérés comme immeubles neufs, au sens de l'article 257, I-2-2° du CGI, les immeubles bâtis qui sont achevés depuis cinq ans au plus.

 

Cet achèvement peut résulter :

a. d'une construction nouvelle ;

b. de travaux portant sur des immeubles existants qui ont consisté en une surélévation ou qui ont rendu à l'état neuf :

- soit la majorité des fondations,

- soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage,

- soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement,

- soit l'ensemble des éléments de second œuvre énumérés à l'article 245 A de l'annexe II au CGI dans une proportion des deux tiers pour chacun d'eux.

 

Les six éléments de second œuvre listés à l'article 245 A sont les planchers ne déterminant pas la résistance ou la rigidité de l'immeuble (planchers non porteurs), les huisseries extérieures, les cloisons intérieures, les installations sanitaires et de plomberie, les installations électriques et, pour les opérations réalisées en métropole, le système de chauffage.

 

En application de l'article 279-0 bis du CGI, les travaux concourant à la production d'un immeuble neuf sont soumis au taux normal de TVA.

 

L'article 261, 5 du code général des impôts exonère de TVA les ventes de terrains qui ne sont pas des terrains à bâtir au sens des dispositions de l'article 257, I-2-1° de ce même code ainsi que les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans.

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17/01/2023

Le nantissement à titre de garanties

Lorsque des impositions supplémentaires sont notifiées suite à contrôle fiscale et que ces dernières sont contestées par l’introduction d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement en application des dispositions de l’article L277 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), le comptable public demandera la présentation de garanties à hauteur des droits simples notifiés.

 

Le nantissement doit être constaté dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée, dûment enregistré conformément aux dispositions de l’article L142-3 alinéa 1 du code de commerce.

La formalité de l’enregistrement est nécessaire non seulement pour donner date certaine à l’acte sous signature privée mais aussi pour procéder à l’inscription du nantissement. A défaut d’enregistrement le nantissement est nul.

Le nantissement est valable entre les parties, dès lors qu’il est constaté par un écrit enregistré. Mais en vue de son opposabilité aux tiers, il doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et, le cas échéant, dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.

L’inscription doit être, à peine de nullité du nantissement, prise dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.

Il appartient au créancier de déposer au greffe du Tribunal un original du titre constitutif du nantissement auquel sont joints deux bordereaux contenant les mentions fixées par l’article R 143-8 du Code de commerce, qui dispose que :

 

Il est joint à l’acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent : 

 

1. Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l’acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers;

2. La date et la nature du titre;

3. Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité;

4. La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés;

5. Élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

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17/01/2023

Les saisies conservatoires

Le comptable public peut, lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, faire diligenter des saisies à titre conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution.

Si un contribuable ne constitue pas de garanties ou présente des garanties insuffisantes à l’appui d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, le comptable chargé du recouvrement peut prendre des mesures conservatoires en application des dispositions de l’article L277 al 5 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).

La procédure de saisie conservatoire des biens meubles corporels comporte deux phases, la première purement conservatoire, l’acte de saisie proprement dit, la seconde, l’acte de conversion en saisie-vente ouvrant la possibilité de procéder à la réalisation du bien selon le formalisme de la saisie-vente.

Le contribuable a néanmoins la faculté de demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.

Le juge du référé fiscal est seul compétent, conformément aux articles L 277 et L 279 du LPF, pour prononcer la limitation ou l’abandon des mesures conservatoires diligentées par le comptable public en l’absence de garanties suffisantes, l’article L 281 du LPF réservant au juge de l’exécution l’examen de la régularité en la forme de la mesure conservatoire.

A titre d’exception, L’inscription de l’hypothèque légale, qui n’entre pas dans le champ d’application du texte, ne peut donner matière à contestation devant le juge du référé fiscal.

L’inscription par le comptable d’un privilège du Trésor auprès du tribunal de commerce ne constitue pas une mesure conservatoire susceptible d’être contestée par le contribuable dans le cadre d’une procédure de sursis de paiement.

(CE 10 novembre 2004 n° 271403, 8e s.-s., Sté DG Diffusion Objectifs Autos)

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17/01/2023

La régularisation spontanée

L’adoption de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a été regardée comme consacrant un droit à l’erreur du public dans ses relations avec l’administration.

Cette loi s’est traduite par la création, au sein du titre II du premier livre du code des relations entre le public et l’administration, d’un nouveau chapitre, intitulé « Droit à régularisation en cas d’erreur », qui comprend deux articles, les articles L. 123-1 et L. 123-2.

Le texte n’érige pas en droit, opposable à l’administration, l’erreur, même de bonne foi, commise par un contribuable. Il n’instaure pas davantage un permis de se tromper. Il organise les conditions dans lesquelles la méconnaissance d’une règle fiscale ou une méprise dans une déclaration peut porter à conséquence, en termes de régularisation et de pénalités.

En matière fiscale, la régularisation signifie le rétablissement de l’assiette de l’imposition. Mais la définition générale fait un lien entre les droits (le bien-fondé de l’imposition) et les sanctions.

L’apport de la loi Essoc concerne exclusivement les accessoires de l’impôt que sont les intérêts de retard et les sanctions fiscales. S’il y a régularisation selon les conditions posées par la loi, alors il n’y a pas de sanctions, sauf exception.

Ainsi, l’amende due en cas de défaut de production de certains documents ne sera pas applicable lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration.

La loi Essoc prévoit également la réduction des intérêts de retard. Une disposition spéciale, prévalant de ce fait sur la disposition générale, a prévu une réduction de 50 % des intérêts de retard, exclusivement en cas de rectification spontanée (art. 1727 du CGI, modifié par l’art. 5 de la loi).

La réduction de 30% des intérêts de retard, déjà prévue par l’art. L. 62 du LPF pour la vérification de comptabilité, est significativement étendue, dans deux directions par la loi. Quant aux contribuables concernés, puisqu’elle concerne désormais les particuliers, avec son application à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Quant aux occasions de régularisation, puisqu’elle est applicable dès la demande de justifications de l’art. L. 16 du LPF et même dès la simple demande de renseignements de l’art. L. 10 du LPF (art. 9 de la loi Essoc).

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17/01/2023

Le mini abus de droit fiscal

Le législateur a institué à l’article L 64 A du LPF une nouvelle procédure permettant à l’administration d’écarter comme abusifs les montages réalisés dans un but principalement fiscal (Loi 2018-1317 du 28-12-2018 art. 109).

Cela concerne les rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2021 portant sur des actes réalisés à compter du 1er janvier 2020.

L’administration souligne que cette disposition, pas plus que l’abus de droit visé à l’article L 64 du LPF, n’a pour objet d’interdire au contribuable de choisir le cadre juridique le plus favorable du point de vue fiscal pourvu que ce choix ou les conditions le permettant ne soient empreints d’aucune artificialité (BOI-CF-IOR-30-20 no 1).

Le fait que le contribuable opte pour la solution la plus avantageuse au plan fiscal ne permet pas de conclure à l’abus de droit s’il apparaît que les actes juridiques sur lesquels repose cette solution sont conformes à la réalité (CE 16-6-1976 no 95513). Les conditions qui ont permis de se trouver en situation d’exercer cette option peuvent en revanche être abusives et encourir la mise en œuvre de la procédure de l’abus de droit fiscal (CE 3-2-1984 no 38320).

Pour la constitution d’un abus de droit, deux éléments doivent être réunis : 

  • un élément objectif : l’utilisation d’un texte à l’encontre des intentions de son auteur ; 
  • un élément subjectif, c’est-à-dire, pour les actes visés par l’article L 64 A du LPF, la volonté principale d’éluder l’impôt.

Pour le critère objectif, l’administration doit démontrer que l’acte, tout en respectant la lettre d’un texte ou d’une décision, est contraire à l’objet ou à la finalité poursuivie par le législateur ou l’auteur de la décision.

Pour le critère subjectif, l’administration doit également démontrer que cet acte a pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés.

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17/01/2023

Modifications du code de la commande publique

Le décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019 modifiant certaines dispositions du code de la commande publique relatives aux seuils et aux avances, entré en vigueur le 1er janvier 2020 contient deux mesures importantes :

Tout d’abord le relèvement du seuil de la procédure d’attribution des marchés publics « sans publicité ni mise en concurrence en raison de leur montant ou de leur objet » (pour les marchés pour lesquels une consultation est engagée à compter du 1er janvier 2020) régie par l’article R.2122-8 du Code de la commande publique de 25 à 40K€. L’encadrement de cette procédure demeure toujours le même avec l’obligation pour l’acheteur de veiller « à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ».

Le décret modifie également le montant des avances versées aux PME pour les marchés passés par les établissements publics de l’Etat, collectivités territoriales, leurs groupements et établissements dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d’euros par an. Les établissements publics de santé ne sont pas concernés par cette mesure. Le nouveau dispositif comprend donc, en plus d’un taux minimum de 20% pour les marchés de l’Etat, déjà existant, un taux de 10% pour les marchés des acheteurs précités. A noter que ce taux minimum de l’avance s’applique lorsque le titulaire est une PME mais également lorsque le sous-traitant du titulaire en est une (l’assiette de l’avance est dans cette hypothèse calculée sur la partie sous-traitée, telle qu’elle figure à l’acte spécial).

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02/02/2024

majoration 1,25 des revenus

Les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux (BIC), de bénéfices non-commerciaux (BNC) et de bénéfices agricoles (BA) avaient tout intérêt de souscrire à un organisme de gestion agrée (OGA) pour éviter la majoration de leurs revenus de 25% par l’administration fiscale en application des dispositions de l’article 157 alinéa 1 du code général des impôts.

 

Cette majoration de 1,25 a été supprimée par la loi de finances pour 2021 (loi 2020-1721 du 29 décembre 2020). Cela s’est traduit par une réduction progressive de la majoration avant une disparition définitive pour les revenus de l’année 2023.

 

Pour ce qui concerne les années antérieures, les personnes n’ayant pas adhéré à un tel organisme se voyaient donc augmenter artificiellement la base taxable de leur revenu de 25% et donc in fine le montant de leur imposition.

 

La plus haute juridiction française a considéré que cette disposition ne constituait pas une sanction ayant le caractère d'une sanction fiscale (Cons. const. 28-6-2019 n° 2019-793 QPC :  RJF 10/19 n° 951) alors que le contribuable n’avait commis aucune faute ni aucun manquement.

 

Tel n’est pas l’avis de la cour européenne des droits de l’homme qui vient de rendre une décision dans laquelle elle considère qu’une telle majoration violait le protocole nº 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

(arrêt 7 décembre 2023 affaire n°26604/16 / Waldner c/France)

 

La Cour rappelle que, selon une jurisprudence bien établie, le second alinéa de l'article 1 du Protocole nº 1 doit se lire à la lumière du principe consacré par la première phrase de l'article. En conséquence, toute ingérence, y compris celle résultant d'une mesure tendant à assurer le paiement de l'impôt, doit ménager un « juste équilibre » entre les impératifs de l'intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu.

 

Les personnes ayant fait l’objet d’une telle majoration ont donc tout intérêt à introduire une réclamation contentieuse afin d’obtenir l’annulation de cette majoration.

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Maître Michaël Delattre

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Maitre Joël Delattre

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