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La régularisation spontanée

17/01/2023

L’adoption de la loi n°2018-727 du 10 août 2018, loi pour un Etat au service d’une société de confiance, dite loi ESSOC, a été regardée comme consacrant un droit à l’erreur du public dans ses relations avec l’administration.

Cette loi s’est traduite par la création, au sein du titre II du premier livre du code des relations entre le public et l’administration, d’un nouveau chapitre, intitulé « Droit à régularisation en cas d’erreur », qui comprend deux articles, les articles L. 123-1 et L. 123-2.

Le texte n’érige pas en droit, opposable à l’administration, l’erreur, même de bonne foi, commise par un contribuable. Il n’instaure pas davantage un permis de se tromper. Il organise les conditions dans lesquelles la méconnaissance d’une règle fiscale ou une méprise dans une déclaration peut porter à conséquence, en termes de régularisation et de pénalités.

En matière fiscale, la régularisation signifie le rétablissement de l’assiette de l’imposition. Mais la définition générale fait un lien entre les droits (le bien-fondé de l’imposition) et les sanctions.

L’apport de la loi Essoc concerne exclusivement les accessoires de l’impôt que sont les intérêts de retard et les sanctions fiscales. S’il y a régularisation selon les conditions posées par la loi, alors il n’y a pas de sanctions, sauf exception.

Ainsi, l’amende due en cas de défaut de production de certains documents ne sera pas applicable lorsque les intéressés ont réparé leur omission soit spontanément, soit à la première demande de l’administration.

La loi Essoc prévoit également la réduction des intérêts de retard. Une disposition spéciale, prévalant de ce fait sur la disposition générale, a prévu une réduction de 50 % des intérêts de retard, exclusivement en cas de rectification spontanée (art. 1727 du CGI, modifié par l’art. 5 de la loi).

La réduction de 30% des intérêts de retard, déjà prévue par l’art. L. 62 du LPF pour la vérification de comptabilité, est significativement étendue, dans deux directions par la loi. Quant aux contribuables concernés, puisqu’elle concerne désormais les particuliers, avec son application à l’examen contradictoire de la situation fiscale personnelle. Quant aux occasions de régularisation, puisqu’elle est applicable dès la demande de justifications de l’art. L. 16 du LPF et même dès la simple demande de renseignements de l’art. L. 10 du LPF (art. 9 de la loi Essoc).

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Maître Michaël Delattre

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