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Le nantissement à titre de garanties

17/01/2023

Lorsque des impositions supplémentaires sont notifiées suite à contrôle fiscale et que ces dernières sont contestées par l’introduction d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement en application des dispositions de l’article L277 du Livre des Procédures Fiscales (LPF), le comptable public demandera la présentation de garanties à hauteur des droits simples notifiés.

 

Le nantissement doit être constaté dans un acte authentique ou dans un acte sous signature privée, dûment enregistré conformément aux dispositions de l’article L142-3 alinéa 1 du code de commerce.

La formalité de l’enregistrement est nécessaire non seulement pour donner date certaine à l’acte sous signature privée mais aussi pour procéder à l’inscription du nantissement. A défaut d’enregistrement le nantissement est nul.

Le nantissement est valable entre les parties, dès lors qu’il est constaté par un écrit enregistré. Mais en vue de son opposabilité aux tiers, il doit être inscrit sur un registre tenu au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le fonds est exploité et, le cas échéant, dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.

L’inscription doit être, à peine de nullité du nantissement, prise dans les trente jours suivant la date de l’acte constitutif.

Il appartient au créancier de déposer au greffe du Tribunal un original du titre constitutif du nantissement auquel sont joints deux bordereaux contenant les mentions fixées par l’article R 143-8 du Code de commerce, qui dispose que :

 

Il est joint à l’acte de vente ou de nantissement deux bordereaux sur papier non timbré dont la forme est déterminée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils contiennent : 

 

1. Les nom, prénoms, domicile et profession du vendeur et de l’acquéreur, ou du créancier et du débiteur, ainsi que du propriétaire du fonds si c’est un tiers;

2. La date et la nature du titre;

3. Les prix de la vente, établis distinctement pour le matériel, les marchandises et les éléments incorporels du fonds, ainsi que les charges évaluées ou le montant de la créance exprimée dans le titre, les conditions relatives aux intérêts et à l’exigibilité;

4. La désignation du fonds de commerce et de ses succursales avec l’indication précise des éléments qui les constituent et sont compris dans la vente ou le nantissement, la nature de leurs opérations et leur siège, sous réserve de tous autres renseignements propres à les faire connaître; si la vente ou le nantissement s’étend à d’autres éléments du fonds de commerce que l’enseigne, le nom commercial, le droit au bail et la clientèle, ces éléments sont nommément désignés;

5. Élection de domicile par le vendeur ou le créancier gagiste dans le ressort du tribunal de commerce de la situation du fonds.

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Maître Michaël Delattre

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