Les saisies conservatoires
17/01/2023
Le comptable public peut, lorsqu’il dispose d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire, faire diligenter des saisies à titre conservatoire sans autorisation préalable du juge de l’exécution.
Si un contribuable ne constitue pas de garanties ou présente des garanties insuffisantes à l’appui d’une réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement, le comptable chargé du recouvrement peut prendre des mesures conservatoires en application des dispositions de l’article L277 al 5 du Livre des Procédures Fiscales (LPF).
La procédure de saisie conservatoire des biens meubles corporels comporte deux phases, la première purement conservatoire, l’acte de saisie proprement dit, la seconde, l’acte de conversion en saisie-vente ouvrant la possibilité de procéder à la réalisation du bien selon le formalisme de la saisie-vente.
Le contribuable a néanmoins la faculté de demander au juge du référé de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables.
Le juge du référé fiscal est seul compétent, conformément aux articles L 277 et L 279 du LPF, pour prononcer la limitation ou l’abandon des mesures conservatoires diligentées par le comptable public en l’absence de garanties suffisantes, l’article L 281 du LPF réservant au juge de l’exécution l’examen de la régularité en la forme de la mesure conservatoire.
A titre d’exception, L’inscription de l’hypothèque légale, qui n’entre pas dans le champ d’application du texte, ne peut donner matière à contestation devant le juge du référé fiscal.
L’inscription par le comptable d’un privilège du Trésor auprès du tribunal de commerce ne constitue pas une mesure conservatoire susceptible d’être contestée par le contribuable dans le cadre d’une procédure de sursis de paiement.
(CE 10 novembre 2004 n° 271403, 8e s.-s., Sté DG Diffusion Objectifs Autos)